revue de presse du handicap

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30 mars 2009

Il a fait condamner l'Etat: personne en situation de handicap

Handicapé, il a fait condamner l'État

Laurent Thévenard, privé d'allocation Cotorep en 2002,est le premier à obtenir réparation pour le préjudice subi.

Profil.
1974 : naissance à Beauvais (Oise).
1989 : sa jambe droite commenceà s'atrophier.
2002 : son allocation handicapé est retirée.
Octobre 2008 : le conseil d'État reconnaît le préjudice subi.

Laurent Thévenard, 35 ans, est plutôt fier de la décision rendue par le Conseil d'État. « Personne n'avait osé attaquer la Cotorep pour demander réparation du préjudice subi, après suspension de l'allocation handicapé. »

En 2002, il est déclaré handicapé à moins de 50 % et apte au travail. Alors qu'il était inapte et à 60 % d'invalidité depuis 1996. Il perd donc ses 400 € d'allocation.

À la tête de l'association Aides et conseils, qui assiste des familles surendettées, le jeune homme n'a pas pour habitude de se laisser faire. « En décembre 2002, je forme un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des handicapés pour dire les choses simplement. On me redonne mes droits en mai 2003. » Mais le militant, obligé de se déplacer continuellement avec une canne, veut aller plus loin : « J'ai demandé des dommages et intérêts, pour l'inégalité vécue. Je voulais faire condamner l'État car j'estimais que la Cotorep n'avait pas fait son travail. »

Il porte l'affaire au tribunal administratif de Caen, qui lui donne raison en 2007, « m'attribuant 1 000 € sur les 5 000 € demandés ». Symbolique mais inédite, cette compensation attire l'attention du ministère du Travail. Qui enclenche un recours devant le Conseil d'État. Lequel annule la décision du tribunal administratif, arguant que la démarche aurait dû être menée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, mais confirme l'indemnisation.

« Ce qui veut dire qu'on peut attaquer une Maison départementale des personnes handicapées, qui s'est depuis substituée à la Cotorep, pour défendre ses droits, traduit le féru de droit. Cette décision aidera les handicapés... »

Laurent NEVEU. Ouest France

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28 mars 2009

Un homme palestinien a emprisonné ses deux enfants handicapés................

Un homme palestinien a emprisonné ses deux enfants handicapés mentaux durant plus de 20 ans dans la cave d'un sous-sol qu’il a construit sous sa maison dans le village de Beit Awa situé en Judée-samarie. Les deux  frères et  sœurs ont été retrouvés par les forces de police lors d'une enquête menée dans leur village. Les deux captifs sont actuellement  âgés d'une trentaine d'année.

http://xml.truveo.com/rd?i=2405323688&a=af6f670b39b1121cf54358467c12e869&p=1&q=id%3A2400075487&vl=2400075487%20

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Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ................

JORF n°0072 du 26 mars 2009 page 5375
texte n° 17


DECRET
Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie

NOR: MTSA0903126D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 344-1-1 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2008 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 28 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 5 février 2009,
Décrète :

Article 1

Au chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré après la section 1 une section 1-1 ainsi rédigée :

« Section 1-1

« Etablissements et services accueillant des adultes handicapés
qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art.D. 344-5-1.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
« Cette situation résulte :
« a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
« b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
« c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
« Art.D. 344-5-2.-Les personnes handicapées mentionnées à l'article D. 344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :
« 1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
« 2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
« 3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
« 4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
« 5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.
« Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.
« Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.
« Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.

« Paragraphe 2

« Dispositions générales sur la qualité
et la continuité de l'accompagnement

« Art.D. 344-5-3.-Pour les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
« 1° Favorisent, quelle que soit la restriction de leur autonomie, leur relation aux autres et l'expression de leurs choix et de leur consentement en développant toutes leurs possibilités de communication verbale, motrice ou sensorielle, avec le recours à une aide humaine et, si besoin, à une aide technique ;
« 2° Développent leurs potentialités par une stimulation adaptée tout au long de leur existence, maintiennent leurs acquis et favorisent leur apprentissage et leur autonomie par des actions socio-éducatives adaptées en les accompagnant dans l'accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne ;
« 3° Favorisent leur participation à une vie sociale, culturelle et sportive par des activités adaptées ;
« 4° Portent une attention permanente à toute expression d'une souffrance physique ou psychique ;
« 5° Veillent au développement de leur vie affective et au maintien du lien avec leur famille ou leurs proches ;
« 6° Garantissent l'intimité en leur préservant un espace de vie privatif ;
« 7° Assurent un accompagnement médical coordonné garantissant la qualité des soins ;
« 8° Privilégient l'accueil des personnes par petits groupes au sein d'unités de vie.

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives au contrat de séjour

« Art.D. 344-5-4.-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :
« 1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;
« 2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
« 3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.

« Paragraphe 4

« Dispositions relatives à l'organisation
et au fonctionnement des établissements et services

« Art.D. 344-5-5.-Afin de garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, le projet d'établissement ou de service prévu à l'article L. 311-8 :
« 1° Précise les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;
« 2° Détaille les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service qui constituent le cadre de référence des actions de soutien médico-social et éducatif prévues par le contrat de séjour visé à l'article D. 344-5-4 ;
« 3° Précise les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;
« 4° Détaille la composition de l'équipe pluridisciplinaire et précise les modalités de coordination des différents professionnels entre eux et avec les partenaires extérieurs ;
« 5° Sous la responsabilité d'un médecin, organise la coordination des soins au sein de l'établissement ou du service et avec les praticiens extérieurs. Le représentant légal ou la famille y est associé dans le respect des dispositions du code civil et du code de la santé publique relatives aux majeurs protégés ;
« 6° Formalise les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou du service et des prestations qui sont délivrées ;
« 7° Précise le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service avec d'autres partenaires, notamment lorsque la personne est accompagnée par plusieurs structures. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ou s'inscrire dans l'une des autres formules de coopération mentionnées à l'article L. 312-7 ;
« 8° Prévoit les modalités de transmission aux structures d'accompagnement de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne est réorientée ;
« 9° Prévoit les modalités d'élaboration d'accès et de transmission des documents mentionnés à l'article D. 344-5-8.
« Art.D. 344-5-6.-Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
« 1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;
« 2° Passent une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.
« Art.D. 344-5-7.-L'organisation générale de l'établissement ou du service garantit l'accompagnement de la personne dans sa globalité de manière continue tout au long de l'année.
« Sans préjudice des dispositions des articles R. 311-33 à R. 311-37, le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service détermine les périodes d'ouverture de l'établissement ou du service.
« Pour chaque période de fermeture, l'établissement ou le service, en concertation avec la personne, sa famille, ses proches ou son représentant légal, organise l'accueil de la personne dans sa famille, chez ses proches, dans un établissement ou service médico-social ou dans un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme.
« Art.D. 344-5-8.-Lorsque la personne accueillie ou accompagnée consulte un professionnel de santé ou est admise temporairement dans un établissement de santé ou est accueillie de façon provisoire dans un établissement ou service de santé, social ou médico-social ou participe à un séjour de vacances adaptées organisées dans les conditions prévues aux articles R. 412-8 à R. 412-17 du code du tourisme, les établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 transmettent à l'établissement, au service ou au centre un dossier contenant :
« 1° Une fiche exposant de façon simple les principales caractéristiques et les précautions à prévoir pour le type de handicap présenté par la personne ;
« 2° Une fiche, à l'intention d'un médecin, présentant les informations médicales relatives à la personne ;
« 3° Une fiche de liaison paramédicale indiquant les soins quotidiens et les éventuelles aides techniques dont la personne a besoin ;
« 4° Une fiche sur les habitudes de vie et les conduites à tenir propres à la personne.
« Art.D. 344-5-9.-Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.

« Paragraphe 5

« Dispositions relatives au personnel

« Art.D. 344-5-10.-Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.
« Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1.A ce titre, le directeur :
« 1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;
« 2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.
« Art.D. 344-5-11.-La composition et le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire permettent la réalisation de chaque accompagnement individualisé défini dans les contrats de séjour, en cohérence avec le projet d'établissement ou de service.
« A ce titre, l'équipe pluridisciplinaire :
« 1° Dresse dès l'admission un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation de la personne ;
« 2° Veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;
« 3° Assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;
« 4° Apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;
« 5° Favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.
« Art.D. 344-5-12.-L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.
« L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :
« 1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
« 2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;
« 3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.
« Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.
« Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.
« Art.D. 344-5-13.-Pour la mise en œuvre des articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe :
« 1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :
« a) Médecin généraliste ;
« b) Educateur spécialisé ;
« c) Moniteur éducateur ;
« d) Assistant de service social ;
« e) Psychologue ;
« f) Infirmier ;
« g) Aide-soignant ;
« h) Aide médico-psychologique ;
« i) Auxiliaire de vie sociale ;
« 2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :
« a) Psychiatre ;
« b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;
« c) Kinésithérapeute ;
« d) Psychomotricien ;
« e) Ergothérapeute ;
« f) Orthophoniste ;
« g) Orthoptiste ;
« h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
« i) Diététicien ;
« j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;
« k) Animateur.
« Art.D. 344-5-14.-Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
« L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.
« Art.D. 344-5-14.-Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :
« 1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« 2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.
« Art.D. 344-5-15.-Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire peuvent être salariés de l'établissement, du service ou d'une structure avec laquelle est conclue une convention ou qui est membre du même groupement, ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux s'engagent vis-à-vis des établissements ou services visés à l'article D. 344-5-1 à respecter le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service, ainsi qu'à adapter leurs modalités d'intervention afin de garantir la qualité des prestations.
« Art.D. 344-5-16.-L'établissement ou le service développe des partenariats avec d'autres établissements et services du secteur afin de mettre en place des actions de formation continue et des modes de soutien communs à l'ensemble de leurs professionnels. Les modes de soutien peuvent prendre la forme d'actions de supervision et d'analyse des pratiques. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Dispositions transitoires. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements et services mentionnés à l'article D. 344-5-1 autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions suivantes : dans un délai de cinq ans à compter de cette entrée en vigueur et dans le respect des articles L. 313-13 à L. 313-20 du même code, l'autorité qui a délivré l'autorisation s'assure que l'établissement ou le service satisfait aux dispositions de la présente section.L'autorité précise, le cas échéant, par écrit, à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service les mesures de nature à garantir la qualité de l'accueil ou de l'accompagnement des personnes concernées.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard

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26 mars 2009

Personnels des maisons départementales des personnes handicapées: Sénat question/réponse

Personnels des maisons départementales des personnes handicapées 13 ème législature
Question orale sans débat n° 0383S de M. Yves Daudigny (Aisne - SOC)
  • publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009 - page 93

M. Yves Daudigny attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la question récurrente au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), du non remplacement des personnels mis à disposition par les services de l'État, notamment quand ils quittent leurs emplois quels qu'en soient les motifs.
Elle avait été alertée sur ce sujet par une question écrite (n° 4580 du 13 novembre 2008) de l'un de ses collègues sénateur mais la réponse apportée n'est pas satisfaisante et n'est pas pertinente eu égard à l'urgence de la situation.
Certes, elle définit des objectifs d'amélioration de la qualité de service rendu aux personnes handicapées et se propose de faire évoluer le statut des MDPH pour qu'elles puissent assurer pleinement leurs missions et dans les meilleures conditions. Elle n'annonce cependant pas les moyens nécessaires pour, concrètement à ce jour, faire face à ce déficit d'emplois ou à leurs financements.
D'autant plus que les MDPH auront, dès le 1er janvier 2009, de nouvelles missions à assumer dans le cadre des évaluations professionnelles et de l'employabilité des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée (AAH).
À cela s'ajoute l'inquiétude des personnels relevant de l'État sur l'évolution des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et leurs restructurations avec la mise en place des agences régionales de santé (ARS) prévues dans le projet de loi portant réforme de l'hôpital et des dispositions relatives aux patients, à la santé et aux territoires. D'ores et déjà, bon nombre d'entre eux demandent leur réintégration avant le démantèlement des DDASS.
Compte tenu de ce contexte, des besoins ressentis, de la situation préoccupante de l'organisation au sein des MDPH, de l'épuisement des cadres dirigeants, il souhaite une réponse claire sur les moyens et les financements légitimement attendus aujourd'hui par les MDPH.

Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité
  • publiée dans le JO Sénat du 18/03/2009 - page 3037

La parole est à M. Yves Daudigny, auteur de la question n° 383, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

M. Yves Daudigny. Madame la secrétaire d'État, le 11 février dernier, nous avons célébré le quatrième anniversaire de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a permis la création des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. Ce ne fut pas sans inquiétude.

À cette occasion, madame la secrétaire d'État, vous avez modestement souligné qu'il restait « des attentes et de vraies marges de progrès possibles, notamment dans le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées».

Cette loi fondatrice, symbolique, généreuse dans ses principes, a porté les espérances des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Elle a déçu.

Certes, les MDPH ont pu se mettre en place grâce à la volonté de tous les acteurs, particulièrement celle des conseils généraux qui, pour beaucoup, sont déjà allés au-delà de leurs obligations légales. Apprécions cette capacité d'intervention des conseils généraux et des départements, tant que celle-ci existe encore !

Aujourd'hui, face à ces situations préoccupantes, tous les départements tirent la sonnette d'alarme. Madame la secrétaire d'État, je me fais devant vous l'écho des inquiétudes dont ils ont fait part lors de la récente réunion de la commission des affaires sociales et familiales de l'Assemblée des départements de France.

Les maisons départementales des personnes handicapées non seulement n'ont pas la capacité, par manque de moyens, de traiter et de répondre à l'ensemble des demandes, mais voient encore leur avenir compromis par les nouveaux domaines de compétences qui sont mis à leur charge.

La problématique est avant tout financière. Il s'agit de la non-compensation par l'État des postes qu'il ne met pas à disposition. Madame la secrétaire d'État, votre attention a été à plusieurs reprises attirée sur cette difficulté extrêmement sensible. Elle est synonyme de non-respect des engagements pris lors de la signature de la convention constitutive du groupement d'intérêt public. C'est la raison pour laquelle certains départements ont souhaité s'engager dans une procédure contentieuse contre l'État.

Par ailleurs, sur le plan structurel, se posent des questions de statut qui ne sont toujours pas tranchées, qu'il s'agisse des personnels ou du statut juridique des MDPH elles-mêmes.

Tous les rapports relèvent la lenteur des mises à disposition volontaires des agents relevant anciennement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la COTOREP, et de la Commission départementale de l'éducation spéciale, la CDES.

Outre le problème des postes vacants et de leur non-compensation financière, c'est la perte de compétences, de savoir-faire, mais aussi de mémoire des dossiers et des procédures qui est en jeu. L'existence de statuts différents – jusqu'à six ! – représente un handicap important pour la gestion quotidienne des MDPH : comparaison des rémunérations, des avantages sociaux, des droits à congé, crainte pour les promotions éventuelles.

Les nombreux changements de directeurs de MDPH depuis 2005 témoignent de ces difficultés. Il faut encore souligner que les postes mis à disposition l'ont été très majoritairement sur des profils de catégorie C, du fait des structures d'emploi précédentes. Or les MDPH requièrent aujourd'hui des emplois et des qualifications qui prennent en compte les évolutions techniques et les spécificités de ces fonctions.

Enfin, à toutes ces difficultés s'ajoutent celles de nouvelles missions régulièrement mises à la charge des MDPH. Depuis leur création, ces maisons ont dû mettre en œuvre la prestation de compensation du handicap, la PCH, pour les enfants, la PCH en établissement, le financement du transport des enfants et des adultes. Ces dossiers réclament une expertise technique que l'association du réseau des MDPH et des services départementaux, en complément du pilotage réalisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, permet de réaliser.

S'y ajoutent en outre, à la suite de la réforme de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, depuis le 1er janvier de cette année, les dossiers de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH.

Ce domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle nécessite de nouvelles coordinations, en l'occurrence avec le service public de l'emploi et les services spécialisés de « Cap Emploi ».

Ainsi, non encore stabilisées, fragilisées par défaut de moyens, les MDPH se trouvent au surplus confrontées, sans véritable préparation, à un champ d'activité très spécifique qui exigerait normalement compétences et relais

À trop vouloir charger la barque, il est évident qu'on finit par la faire couler !

Les MDPH peuvent pourtant, nous le savons, être le vecteur de l'appréhension d'une autre culture du handicap, qui offre, grâce à une prise en charge individualisée, une réelle égalité des chances à toute personne en situation de handicap.

Encore faut-il, madame la secrétaire d'État, qu'il soit répondu à ces deux questions urgentes : l'État honorera-t-il ses engagements financiers ? A-t-il l'intention d'ouvrir le dossier du statut institutionnel des MDPH actuellement constituées en GIP ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Vous avez raison, monsieur le sénateur, trois ans après leur création, les maisons départementales des personnes handicapées connaissent des difficultés de fonctionnement. Le Gouvernement en est bien conscient, et nous avons eu de nombreuses occasions d'échanger sur ces questions. Ces difficultés sont effectivement, reconnaissons-le, en partie liées à la constitution et à la gestion des équipes, et notamment aux conditions de la mise à disposition de personnels par l'État.

Je ne peux en revanche pas vous laisser dire que l'État ne s'est pas investi dans ce dispositif : depuis leur création, outre le millier d'agents effectivement mis à disposition par l'ensemble des ministères, ce sont 245 millions d'euros qui ont été consacrés par l'État et la CNSA pour le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; ils en restent les premiers financeurs, à hauteur de 60 % de leurs budgets.

Parce que les MDPH constituent un élément central de la réforme de 2005, l'État respectera les engagements qu'il a pris à leur égard, sur la base de leurs conventions constitutives. Des solutions sont actuellement en cours de discussion et nous espérons pouvoir régler l'ensemble des situations dans les toutes prochaines semaines. Je dois toutefois souligner que les MDPH ne fonctionneront pas correctement sans un investissement des conseils généraux. Or les situations sont, de ce point de vue, très inégales.

Nous examinons également comment mieux accompagner les MDPH dans la mise en œuvre des compétences nouvelles qui leur ont été confiées. Je pense notamment à l'extension de la prestation de compensation du handicap aux enfants, à la réforme de l'allocation aux adultes handicapés et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Ces missions nouvelles, vous le savez, résultent de la loi du 11 février 2005. Pas moins de 150 décrets ont déjà été publiés pour mettre en œuvre cette ambitieuse loi réformant la politique du handicap. Il nous faut maintenant travailler ensemble pour aller plus loin.

Mais, vous le savez, il faut faire évoluer le statut des MDPH et de leurs personnels pour répondre aux inquiétudes justifiées que vous avez évoquées. Cette évolution se fera naturellement en concertation avec les conseils généraux, qui sont en droit de demander plus de souplesse dans la gestion de ce dispositif.

Quelle que soit la solution qui sortira de cette concertation, elle devra permettre à l'État de jouer son rôle de garant de l'équité territoriale et préserver l'innovation que constitue la participation des associations de personnes handicapées à la gouvernance des MDPH.

Une mission de l'Inspection générale des affaires sociales, confiée récemment à plusieurs professionnels, vient de nous remettre ses conclusions. Sur cette base, nous vous soumettrons des propositions, sur lesquelles nous pourrons travailler ensemble, débattre et avancer.

La politique en faveur des personnes handicapées exige une mobilisation déterminée de l'ensemble des autorités compétentes, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités locales que vous défendez aujourd'hui. Les personnes handicapées sont en effet en droit d'attendre un service de qualité de ces MDPH, qui sont au cœur de la réforme de 2005, portes d'entrée vers l'ensemble des outils qui sont mis à leur disposition pour accompagner leur projet de vie.

C'est une révolution par rapport aux COTOREP et aux CDES, le véritable tournant de cette politique. Nous ferons en sorte, avec votre soutien, que ces maisons départementales des personnes handicapées puissent remplir leurs missions dans les meilleures conditions. Près de 5 milliards d'euros supplémentaires ont été consacrés à la politique du handicap depuis 2005, mais il faut aller encore plus loin et améliorer les outils de gestion.

Nous sommes mobilisés sur cette question et nous avons la ferme intention d'aller jusqu'au bout de la démarche, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Madame la secrétaire d'État, je me réjouis, pour les personnes handicapées et leurs familles, que les dysfonctionnements en matière de financement ou de non-remplacement de postes soient en voie de résolution. Je ne mets d'ailleurs nullement en cause l'engagement financier de l'État sur l'ensemble du financement.

Je profite de ce dialogue, madame la secrétaire d'État, pour vous confirmer la volonté des conseils généraux, en partenariat avec l'État et les associations représentatives, d'assurer le meilleur accueil des personnes en situation de handicap et de leurs familles, ainsi que le traitement des dossiers dans les meilleurs délais.

Nous voulons construire avec vous et avec les associations, dans les MDPH, cette nouvelle culture que nous attendons tous et qui sera l'expression de la loi du 11 février 2005. Au-delà du bon fonctionnement de ces MDPH, c'est un grand progrès de notre société en matière de solidarité qui est en jeu. La mise en œuvre d'un droit universel à la compensation de la perte d'autonomie, porteur de dignité, sera à l'honneur de notre société.

Nous nous interrogeons néanmoins sur le côté financier : la montée en charge de la PCH et la stagnation des recettes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nous inquiètent. Un nouveau report de la charge financière de la prestation de compensation du handicap sur les départements, dans le contexte économique et social actuel, serait absolument insupportable pour les finances des départements.

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23 mars 2009

Un restaurateur condamné pour avoir refusé des handicapés à un réveillon

Orléans : Publié le 22 mars 2009 - 10:02

http://www.larep.com/une-10041.html

Le gérant du « Bouche à oreille » a été condamné à payer une amende de 6.000 euros. En 2007, il avait accepté d'accueillir un groupe pour la Saint-Sylvestre, avant de se rétracter en apprenant que les personnes étaient handicapées.

En décembre 2007, le foyer Saint-Marceau d'Orléans prend contact avec le « Bouche à oreille », un restaurant de La Chapelle-Saint-Mesmin fraîchement rénové, pour réserver une table à l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre.
Le gérant donne son accord pour accueillir vingt-cinq couverts et encaisse un premier chèque d'arrhes.
Quelques jours seulement avant le 31 décembre, il s'enquiert auprès d'une animatrice de la nature du groupe de convives qui doivent réveillonner. Et apprend qu'il s'agit de personnes souffrant de handicaps visuels et mentaux.
Le ton change immédiatement. À l'animatrice, le gérant tient des propos déplacés sur la difficulté à faire cohabiter, un soir de réveillon, des handicapés
avec les autres clients.
L'affaire est révélée dans nos colonnes. Le pôle anti-discrimination mis en place par le parquet d'Orléans s'en empare aussitôt et ouvre une enquête.
Vendredi matin, devant le tribunal correctionnel, le gérant du « Bouche à oreille » comparaissait pour « discrimination à raison d'un handicap ».

"Pas plus de dix couverts "
Le prévenu, un homme de 46 ans, s'est défendu d'avoir sciemment refusé le groupe du foyer Saint-Marceau au seul motif qu'il était composé de handicapés.
Le restaurateur a fait valoir des arguments liés à la configuration des lieux et à son refus de dresser des tables de plus de dix couverts. Une explication qu'il s'était pourtant bien gardé de livrer lorsqu'il avait initialement donné son accord pour accueillir le groupe.
À son encontre, le procureur de la République réclamait 2.000 euros d'amende. Le tribunal s'est montré bien plus sévère en condamnant le restaurateur de La Chapelle à une amende de 6.000 euros.

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22 mars 2009

Handicapée mentale, maltraitance Toulouse

La Dépêche du Midi

Une dramatique affaire de maltraitance sur fond de violences psychologiques a été révélée dernièrement après une enquête de police, à Toulouse. Une femme, handicapée mentale, aurait vécu un véritable calvaire durant plus de deux ans, battue quotidiennement par le concubin de sa sœur, un homme de 62 ans actuellement placé en détention. Une affaire gravissime aujourd'hui entre les mains de la justice.

Tout commence la semaine dernière. Une femme de 55 ans ayant l'âge mental d'une enfant de 7 ans, s'enfuit du domicile de sa sœur avec quelques effets personnels. Récupérée dans la rue par le Samu social à la suite du signalement d'un tiers, cette femme handicapée est prise en charge par les services sociaux qui en l'examinant sont très vite intrigués par son état physique. Une femme anormalement chétive et surtout marquée par une kyrielle d'ecchymoses sur le corps. Elle présente sur le crâne un arrachement des cheveux sur environ 10 centimètres de diamètre.

insultes et brimades

Les policiers sont alertés et une enquête pour maltraitance débute aussitôt. Bien que prises avec beaucoup de précautions, les déclarations de la victime font toutefois l'objet de vérifications. Mais les auditions, en garde à vue, de la sœur, employée à France Telecom, et de son concubin, un architecte de 62 ans d'origine iranienne, collent avec les affirmations de la victime. Jamais suivie par l'aide sociale et hébergée au domicile de sa sœur après la mort de ses parents, la quinquagénaire handicapée aurait fait l'objet des nombreuses brimades et insultes comme « sale handicapée ». Elle aurait été attachée à plusieurs reprises sur son lit et battue à coups de chaussures ou à l'aide d'un manche à balai par le concubin de sa sœur. Un homme qui a reconnu à minima « quelques violences. » Au motif qu'elle ne faisait « que des bêtises », le concubin aurait multiplié les sévices. La sœur de la victime qui quittait le domicile en journée pour des raisons professionnelles aurait été menacée par son compagnon. Selon l'enquête, cet homme lui aurait interdit «d'appeler les secours ou la police» faisant régner un climat de terreur sur fond de chantage. « Si tu parles, je prends notre fille et je m'en vais… » Cet homme devait être jugé vendredi devant le tribunal correctionnel, en comparution immédiate. Le tribunal a décidé de renvoyer ce dossier jugé « complexe » au ministère public qui pourrait ouvrir une information judiciaire. La victime a été transférée dans un centre de soins à Labarthe-sur-Lèze.


« Il faut aller au fond des choses »

L'avocate de la victime, Anne-Sophie Bellaiche, présente à l'audience de comparution immédiate vendredi était favorable à ce que le dossier reparte au parquet pour une éventuelle ouverture d'informations. « Ce qui permettrait de savoir précisément quels ont été les sévices infligés à cette femme déjà profondément marquée. Il faut aller au fond des choses. » La sœur de la victime, présente vendredi à l'audience, très éprouvée, a été longuement entendue par les policiers au cours de l'enquête. Pourquoi n'a-t-elle pas alerté les secours ? « Son compagnon avait beaucoup d'emprise sur elle », répond son défenseur Me Malka. Quant au prévenu, placé en détention et défendu par Me Varet, il minimise ses responsabilités.

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Vente par un centre Leclerc fauteuil roulant:décision Conseil d'Etat

Conseil d'État

N° 314020   

Inédit au recueil Lebon

4ème sous-section jugeant seule
M. Silicani, président
M. Jean Musitelli, rapporteur
M. Keller Rémi, commissaire du gouvernement
SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocats

lecture du lundi 9 mars 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, dont le siège est 2, quai de la Douane à Brest (29200) et M. Jean-Luc A, demeurant ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Pont-l'Abbé distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension, au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Pont-l'Abbé (Finistère), d'un magasin de 138 m² spécialisé dans la parapharmacie à l'enseigne Parapharmacie E. Leclerc afin de porter sa surface globale de vente à 399 m² ;

2°) de mettre à la charge de la société Pont-l'Abbé distribution la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A ;


Considérant que le projet autorisé porte sur l'extension de 138 à 399 m² d'un magasin spécialisé dans la parapharmacie et la vente de matériel médicalisé au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc situé à Pont-l'Abbé (Finistère) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 g) du décret du 9 mars 1993 applicable en l'espèce : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) g) Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés (...) d'une attestation de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (...) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Pont-l'Abbé distribution, dont le projet d'extension porte sur un magasin d'une surface de vente de 138 m², n'était pas tenue de joindre cette attestation à sa demande ;

Considérant que, si la demande d'autorisation ne comportait pas d'indication relative à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, il ressort des pièces du dossier que ces renseignements ont été demandés au pétitionnaire au cours de l'instruction du recours devant la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) et qu'ils ont été portés à la connaissance de ses membres qui disposaient ainsi des informations nécessaires ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la CNEC se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la surface de vente de 399 m² envisagée pour la parapharmacie et de son implantation au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc qui disposera, après la réalisation du projet, d'une surface de vente de 4 008 m², la CNEC a fait une exacte application de ces principes en retenant une zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de quinze minutes ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, devenus L. 750-1 et L. 752-6, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, par suite, la société Sodiart est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe, à l'intérieur de la zone de chalandise, aucun magasin de plus de 300 m² dans le secteur de la parapharmacie et de la vente de matériel médicalisé ; qu'eu égard au fait que la population de la zone est caractérisée par un fort pourcentage de retraités (43 %) et par un apport touristique évalué à 17 % de la population résidente, elle-même en croissance régulière, et que le projet bénéficiera en outre de la proximité de grandes et moyennes surfaces qui drainent une clientèle importante, cette offre commerciale n'apparaît pas, compte tenu de son emprise sur le marché de la zone concernée et du type de produits offerts à la vente, de nature à compromettre dans la zone de chalandise en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, en autorisant ce projet par la décision attaquée, la CNEC n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pont-l'Abbé distribution, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A la somme de 4 000 euros à verser à la société Pont-l'Abbé distribution à ce même titre ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A verseront chacun à la société Pont-l'Abbé distribution la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, à M. Jean-Luc A, à la société Pont-l'Abbé distribution, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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21 mars 2009

Prise en charge des frais de transport pour les personnes handicapées: Sénat question/réponse

Prise en charge des frais de transport pour les personnes handicapées
Bonjour, une réponse de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité vient d'être apportée à cette question

Prise en charge des frais de transport pour les personnes handicapées 13 éme législature
Question écrite n° 06985 posée par M. Jean-Pierre SUEUR (du Loiret - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009 - page 108

M. Jean-Pierre Sueur attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la prise en charge des frais de transport pour les personnes handicapées. En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, le décret n° 2007-158 du 5 février 2007 a mis ce coût à la charge de la prestation de compensation du handicap en établissement (PCH). Or, il apparaît que l'application de ce décret risque de faire supporter aux familles des personnes handicapées des frais élevés, ce qui suscite leur légitime inquiétude. La déclaration qu'elle a faite, rapportée par l'Agence France-Presse le 4 janvier, selon laquelle l'initiative prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de plafonner ces remboursements était « contraire aux instructions constantes du Gouvernement » ne règle pas au fond le problème posé. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que les frais de transport des personnes handicapées continuent à être pris en charge dans le cadre de la solidarité nationale, conformément au droit à la compensation du handicap reconnu par la loi.

Réponse de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité
publiée dans le JO Sénat du 19/03/2009 - page 723

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur la question de la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées de leur domicile à l'établissement médico-social qui les accueillent. Les textes en vigueur n'envisagent normalement la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie que dans le cadre de déplacements pour recevoir des soins ou pour subir des examens appropriés à l'état de santé des personnes. Les règles de prise en charge en la matière son fixées par les articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Cependant, un certain nombre de caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) acceptaient depuis de nombreuses années de prendre en charge, au titre de leur action sociale, des transports vers certains établissements pour adultes, notamment vers les maisons d'accueil spécialisées, qui sont des structures médico-sociales ne relevant pas du domaine sanitaire et qui ne peuvent donc pas être considérées comme des établissements de soins au sens de la réglementation. La création, en 2006, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et son extension, en 2007, aux personnes accueillies en établissements a conduit certaines CPAM à réinterroger leurs pratiques en matière de prise en charge des frais de transport des personnes handicapées accueillies en établissements et services médico-sociaux. En effet, la prestation de compensation permet la prise en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des surcoûts liés au transport des personnes handicapées, dans la limite d'un plafond de 12 000 euros pour une période de cinq ans. En fonction des situations antérieures et de l'interprétation qui a été faite localement par les CPAM quant à l'articulation à retenir entre la nouvelle prestation et leur propre intervention, des difficultés ont pu apparaître pour les familles. Conscient de ces difficultés, le Gouvernement avait demandé, dès le printemps 2007, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de donner instruction aux CPAM de maintenir leur prise en charge chaque fois que nécessaire. En effet, la PCH a été conçue non pas pour se substituer aux prises en charge existantes mais pour les compléter. Pour éviter que ces difficultés d'articulation persistent, Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a réuni, le 23 janvier 2009, un groupe de travail rassemblant l'assurance maladie, les conseils généraux, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les services de l'État et les associations de personnes handicapées afin de proposer, d'ici au 30 juin 2009, un dispositif rénové et pérenne d'organisation des transports et de prise en charge des frais afférents qui permette de prendre en compte la totalité et la diversité des situations vécues par les familles et les personnes handicapées. Le groupe de travail devra à la fois établir un diagnostic précis de la situation, sur la base d'une enquête effectuée auprès d'un échantillon représentatif d'établissements et services et valider la pertinence d'intégrer les frais de transport dans le budget même des établissements, chaque fois que possible, comme c'est déjà le cas dans les établissements pour enfants. Dans l'attente de la mise en place de ce nouveau dispositif, la CNAMTS s'est engagée à adresser une nouvelle instruction à ses caisses locales pour garantir la poursuite de la prise en charge des frais de transport dans les conditions actuelles et les inviter à examiner attentivement toutes les situations individuelles.

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18 mars 2009

Affaire Bobiller suite:..........pas encore fin!..

Avaient-ils le droit de réclamer 10.000 euros parce que leurs voisins ont aménagé leur maison pour un enfant handicapé?

Le Post

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16 mars 2009

Site dédié aux personnes vulnérables:Pyrénées Atlantique (64)

La protection des Personnes

La Protection des Biens

Les Mesures Fiscales

La Prise en Compte des Difficultés

Le Surendettement

http://64.protection-vulnerables.fr/

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