16 décembre 2008
Deux ans avec sursis en appel pour Lydie Debaine
reconnu avoir tué sa fille handicapée motrice cérébrale, a été condamnée mardi à 2 ans de prison avec sursis.
15 décembre 2008
Jugée en appel pour avoir tué sa fille handicapée
Au premier jour du procès en appel de Lydie Debaine, qui a reconnu avoir tué en 2005 sa fille unique de 26 ans, lourdement handicapée motrice cérébrale, la cour d'assises de Versailles s'est penchée lundi sur la vie familiale des Debaine "avant le drame".
En avril 2008, cette femme de 66 ans a été acquittée par la cour d'assises du Val d'Oise. Le procureur général avait fait appel.
Lydie Debaine, petite femme effacée aux cheveux gris, a raconté une vie entièrement dédiée à sa fille, Anne-Marie. "Mes temps libres, en dehors de l'entretien de la maison, je les passais avec Anne-Marie. On chantait, on faisait des puzzles, elle écoutait mes histoires", raconte Mme Debaine.
Anne-Marie est née prématurée en 1978. Une double méningite contractée à la naissance a provoqué une hydrocéphalite de l'enfant déclarée handicapée à 90%. A 26 ans, elle avait l'âge mental d'une enfant de 5 ans.
De 6 ans à 22 ans, Anne-Marie est placée dans des centres en externat. En 2001, elle rentre chez elle faute de place dans une structure adaptée.
Les parents refusent les placements en internat, "on souhaitait s'investir dans la vie d'Anne-Marie", explique Fernand Debaine, le mari de l'accusée. "C'est très difficile de trouver quelqu'un. Les gens ne s'occupaient pas forcément très bien d'elle", explique Mme Debaine.
"Ca a été 26 ans de calvaire", souffle-t-il à la barre. Fernand Debaine, petit homme voûté, a "pardonné" à son épouse son geste qu'il "condamne sur le plan éthique".
"Elle en faisait la menace, moi j'ai toujours espéré en mon for intérieur qu'elle ne passerait pas à l'acte", explique-t-il en parlant du drame. "C'est essentiellement elle qui s'occupait d'Anne-Marie", dit-il, ajoutant "il me semblait qu'elle était dépressive".
Un an avant sa retraite, cette chef de service dans une association prend un congé sans solde pour s'occuper entièrement de sa fille.
En 2004, un placement en internat pour Anne-Marie est proposé au couple qui le refuse, craignant des maltraitances. Mme Debaine s'occupe seule de sa fille qui souffre de plus en plus de céphalées, d'incontinence, de crises d'épilepsie.
Les dix derniers mois, Lydie Debaine dort sur des tapis au pied du lit de sa fille souffrante. "Je ne dormais plus beaucoup", admet-elle. Le 14 mai 2005, elle donne plusieurs comprimés d'anxiolytiques à sa fille avant de la plonger dans une baignoire pour la noyer, à leur domicile à Groslay (Val d'Oise).
Le verdict est attendu mardi soir.
12 décembre 2008
Sept condamnés pour une séance de torture sur une personne handicapée mentale
08 décembre 2008
Taxe d'habitation abattement..............pHs 132 communes!...
132 communes ont institué pour 2008 l'abattement spécial en matière de taxe d'habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides
Pour l'imposition 2008, 132 communes ont institué l'abattement spécial en matière de taxe d'habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides, selon les données publiées (1) par le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Par région administrative, voici le nombre de communes concernées: Alsace (3), Aquitaine (3), Auvergne (néant), Basse-Normandie (2), Bourgogne (4), Bretagne (31), Centre (8), Champagne-Ardenne (1), Corse (néant), Franche-Comté (3), Guadeloupe (néant), Guyane (néant), Haute-Normandie (6), Île-de-France (20), Languedoc-Roussillon (5), Limousin (néant), Lorraine (5), Martinique (néant), Midi-Pyrénées (4), Nord-Pas-de-Calais (3), Pays de la Loire (10), Picardie (1), Poitou-Charentes (4), Provence-Alpes-Côte d'Azur (4), Réunion (néant), Rhône-Alpes (15).
À compter des impositions établies au titre de 2008, rappelle le ministre, et en application du 3 bis du II de l'article 1411 du Code général des impôts, les conseils municipaux peuvent, par délibération, instituer un abattement spécial à la base de la taxe d'habitation égal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du Code de la sécurité sociale, ou titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, ou atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, ou titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, ou qui occupent leur habitation avec des personnes qui remplissent les conditions citées précédemment. Le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au centre des impôts dont il dépend une déclaration accompagnée des justificatifs de sa situation ou de l'hébergement de personnes qui remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif.
(1) Question écrite n° 05396, publiée dans le JO Sénat du 04/12/2008. Pour accéder au texte intégral de la question et de sa réponse, voir lien ci-dessous.
Liens complémentaires :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080805396&idtable=q206823&_nu=05396&rch=qs&de=20051207&au=20081207&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=da&off=0&afd=ppr
AAH: Conseil d'Etat
Conseil d'État
N° 314209
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. François Delion, rapporteur
M. Séners François, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 17 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi le jugement du 4 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Laurent A, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2002 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Calvados lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 novembre 2002, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Calvados a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2003 ; que, par un jugement du 27 mai 2003, confirmé par un arrêt du 27 septembre 2006 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, saisi d'un recours formé par M. A, lui a octroyé le bénéfice de l'allocation précitée à compter du 1er janvier 2003 pour une durée de cinq ans ; que, par un jugement du 4 novembre 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence occasionnés par la décision précitée du 28 novembre 2002 ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement dans l'intérêt de la loi ;
Considérant que le juge administratif doit apprécier les règles régissant la compétence des juridictions en fonction de l'état du droit à la date à laquelle il statue ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-11 du code du travail, applicable à la date de la décision précitée du 28 novembre 2002, les décisions des COTOREP en matière d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la date du jugement du 4 novembre 2007 attaqué, maintient cette règle de compétence pour les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui ont été substituées aux COTOREP en application de la loi du 11 février 2005 et du décret du 19 décembre 2005 susvisés ;
Considérant que le législateur a ainsi entendu donner compétence à l'autorité judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions précitées des COTOREP, y compris lorsqu'elles portent sur des demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ; que, par suite, le tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires dont il a été saisi par M. A ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est recevable et fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation du jugement du 4 novembre 2007 précité du tribunal administratif de Caen ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2007 du tribunal administratif de Caen est annulé dans l'intérêt de la loi.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M. Laurent A.
07 décembre 2008
La DGCCRF et les personnes en situation de handicap
La DGCCRF procède à une enquête dans une trentaine de départements en vue de garantir le droit des personnes âgées et handicapées et porte sur l'application du droit de la consommation et des dispositions sociales et médico-sociales. Les enquêteurs vont vérifier ainsi l'existence des livrets d'accueil, des contrats, l'affichage des tarifs et d'une manière générale, s'assurent que les personnes sont bien informées des modalités des prestations dont elles bénéficient ou vont faire appel.
Accessibilité au web : le Forum des droits sur l'internet s’inquiète du coût pour les sites publics
Le Forum des droits sur l'internet (FDI) a rendu sa recommandation sur l'accessibilité numérique aux personnes handicapées des services publics en ligne, rendue obligatoire par la loi de 2005.
Le FDI estime ainsi que la loi s'applique à l'ensemble des services en lignes: sites web publics (Etat et collectivités), sites de services publics (y compris ceux délégués à des personnes privées) mais aussi aux extranets et aux intranet (avec, sur ce dernier point, une incertitude juridique). Sur les contenus concernés, là encore le FDI ne voit pas restrictions: «En l'absence de mention restrictive particulière de la loi, il faut entendre l'obligation comme s'appliquant à l'intégralité des contenus diffusés par les services de communication publique (…) sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre de traitements différenciés ou prioritaires pour certains services, pages ou rubriques».
Le Forum ne voit en définitive qu'une seule exception: les archives, tout en soulignant l'importance de définir précisément ce concept.
Le Forum insiste sur l'importance d'un accompagnement dans la mise en oeuvre de ce texte. Il préconise la création d'une structure de pilotage chargée d'informer les personnes soumises à l'obligation d'accessibilité et d'opérer les contrôles. Si le Forum souligne ensuite la nécessité de valoriser d'abord les bonnes pratiques (labels, prix, etc.), il recommande également aux pouvoirs publics d'inscrire, dans le futur décret, les sanctions encourues. Il propose des amendes progressives qui viendraient alimenter un fonds dédié à l'accessibilité.
Sur l'impact financier, le FDI recommande que la Commission consultative d'évaluation des normes soit saisie.
Maire/info
Pour accéder à la recommandation du Forum, voir lien ci-dessous.
06 décembre 2008
Les MDPH : vers la maturité ?
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a, depuis trois ans, accompagné le développement des maisons départementales des personnes handicapées, après avoir travaillé en 2005 avec les conseils généraux et les services territoriaux de l'État à la création de ces groupements d'intérêt public, pivots de l'organisation mise en place dans le cadre de la nouvelle politique du handicap.
Les MDPH ne sont pour la CNSA ni des caisses locales, si on fait référence aux organismes de protection sociale, ni des services déconcentrés, si on fait la comparaison avec l'État.
C'est donc un mode original de relations entre institutions publiques que la CNSA a expérimenté dans ses échanges réguliers avec les départements et leurs maisons départementales.
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http://www.lamaison
04 décembre 2008
Question/réponse assemblée nationale commune accessibilité
13ème législature
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| Question publiée au JO le : | ||
| Réponse publiée au JO le : | ||
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| Analyse : | ||
| Texte de la REPONSE : | ||
Nous nous sommes battus seuls pour notre fille handicapée...
Le Post
http://www.lepost.fr/article/2008/12/04/1346388_presentations.html